En se fondant sur un processus d’évaluation par les pairs rigoureux et dans le contexte de ses divers programmes, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) encourage et appuie la recherche sur l’environnement et le développement durable.
S’il y a lieu, le CRSNG doit respecter la Directive du Cabinet sur l’évaluation environnementale des projets de politiques, de plans et de programmes.
S’il y a lieu, le CRSNG doit également se conformer à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) en veillant à ce que la recherche et les activités qu’il finance ne soient pas susceptibles d’avoir des effets environnementaux négatifs importants dans des secteurs de compétence fédérale.
Le CRSNG et la Loi sur l’évaluation d’impact
La LEI, les règlements et les lignes directrices connexes sont présentés comme suit :
Définitions :
Les activités financées par le CRSNG font l’objet d’une évaluation d’impact en vertu de la LEI, quand il s’agit de « projets désignés » ou de « projets », tels qu’ils sont décrits ci-dessus ( articles 82 et 83, LEI).
Lorsque son financement est requis pour appuyer un « projet désigné », le CRSNG demandera au promoteur (le candidat) de présenter un énoncé d’impact ( Aperçu du processus d’évaluation d’impact) à l’Agence d’évaluation d’impact du Canada (AEIC), qui est habilitée à déterminer si une évaluation d’impact s’impose. Lorsque le financement du CRSNG sert à appuyer un « projet », le CRSNG effectuera lui-même une évaluation d’impact, dont le rapport sera affiché dans le Registre canadien d’évaluation d’impact.
Le CRSNG oblige les candidats à indiquer dans la demande de subvention si un « projet » se déroulera sur un territoire domanial ou à l’étranger.
Pendant la période de validité de leur subvention, les titulaires doivent informer rapidement le CRSNG si la nature des activités de recherche évolue considérablement ou si l’emplacement de la recherche change à un point tel que la LEI pourrait s’appliquer.
1. Lorsque les activités proposées constituent un « projet désigné », le CRSNG vérifiera si le candidat a soumis à l’examen de l’AEIC un énoncé d’impact, conformément à
l’ Aperçu du processus d’évaluation d’impact.
2. Lorsque les activités proposées constituent un « projet », le CRSNG effectuera lui-même son évaluation d’impact pour déterminer si ces activités sont susceptibles d’avoir des effets environnementaux négatifs importants, en tenant compte des effets décrits à
l’ article 2 de la LEI.
3. Lorsque les activités proposées dans la demande de subvention présentée au CRSNG relèvent d’un « projet désigné » ou d’un « projet » financé par un autre organisme, le CRSNG peut rendre l’octroi conditionnel à la réalisation de l’évaluation d’impact du « projet désigné » ou du « projet » connexe.
Dans toutes les situations susmentionnées, les candidats dont la demande aura été retenue ne recevront pas de fonds du CRSNG avant qu’il ait été établi que le « projet désigné » ou le « projet » n’est pas susceptible d’avoir des effets environnementaux négatifs importants. Un financement partiel peut être accordé, à la discrétion du CRSNG, pour les activités de recherche connexes n’exigeant aucune évaluation d’impact.
Outre l’évaluation d’impact décrite ci-dessus, le CRSNG exige que les titulaires d’une subvention respectent dans le cadre de leurs recherches toutes les lois et tous les règlements applicables se rapportant à l’environnement. Ils doivent notamment obtenir des licences pour effectuer des recherches sur le terrain, le cas échéant (voir le paragraphe 2.4 du Cadre de référence des trois organismes sur la conduite responsable de la recherche).
Au besoin, le CRSNG donnera aux candidats et aux établissements l’information et les orientations nécessaires.
Le présent document sera mis à jour au besoin.